10. Le comité fait parvenir au membre de l’Ordre un avis écrit au moins 15 jours avant la date fixée pour l’inspection.
Le comité peut également transmettre un avis au supérieur immédiat du membre visé ou à la personne responsable des archives de l’établissement où il exerce.
Dans le cas où la transmission d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection portant sur la compétence professionnelle, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2013-11-15, a. 10.